D-2, r. 14 - Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal

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Updated to 1 January 2016
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chapitre D-2, r. 14
Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 2 et 6).
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), les parties contractantes ci-après mentionnées ont présenté au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, une requête à l’effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre:
d’une part:
L’Association de la construction du Québec;
et, d’autre part:
Syndicat des Métallos;
pour les employeurs et les salariés de l’industrie et des métiers visés, suivant les conditions décrites à la Gazette officielle du Québec du 9 décembre 1961;
ATTENDU QU’une deuxième requête, comportant certaines modifications à cette convention, a été présentée au ministère et publiée à la Gazette officielle du Québec du 31 mars 1962;
ATTENDU QUE cette convention ainsi modifiée a acquis une signification et une importance prépondérantes pour l’établissement des conditions de travail dans l’industrie et les métiers visés et dans le champ d’application territorial indiqué dans cette requête;
ATTENDU QUE la Loi a été dûment suivie en ce qui touche la publication des avis;
ATTENDU QUE les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu:
QUE cette requête soit acceptée conformément à la Loi sur les décrets de convention collective, avec toutefois, les nouvelles dispositions suivantes tenant lieu des conditions décrites à la Gazette officielle du Québec, des 9 décembre 1961 et 31 mars 1962.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35; D. 918-85, a. 1; D. 144-92, a. 1; D. 1127-94, a. 1; D. 1346-2000, a. 1; D. 1179-2007, a. 1; D. 371-2009, a. 1.
SECTION 1.00
Interprétation
1.01. Aux fins du présent décret, les expressions suivantes désignent:
a)  «mécanicien»: le salarié qui possède les qualités suivantes:
i.  il a 208 semaines d’expérience dans le métier ou l’équivalent, selon la recommandation du bureau d’examinateurs;
ii.  il peut lire et comprendre tous les plans, croquis et gabarits;
iii.  il trace et utilise toutes machines ou outils usuels dans l’usine pour couper, scier, percer, perforer et former;
iv.  il possède une connaissance pratique du brûlage et de la soudure au gaz, à l’électricité, etc.;
v.  il assemble tous les morceaux en un tout afin de compléter les travaux requis;
vi.  il accomplit sans surveillance toutes les opérations dans l’usine à l’intérieur de la juridiction professionnelle du présent décret. Le salarié préposé à un tel travail doit être titulaire d’un certificat de qualification;
b)  «ajusteur»: le salarié qui possède les qualités suivantes:
i.  il a 156 semaines d’expérience dans le métier ou l’équivalent, selon la recommandation du bureau d’examinateurs;
ii.  il exécute son travail selon les directives et les instructions d’un mécanicien ou d’un contremaître;
iii.  il travaille à partir de plans et croquis pour tracer et faire des gabarits et sous surveillance, compléter son ouvrage;
iv.  il utilise les machines ou outils usuels du métier;
v.  il possède une connaissance pratique du brûlage et de la soudure au gaz, à l’électricité, etc.;
vi.  il est titulaire d’un certificat de qualification;
c)  «conducteur de presse plieuse»: le salarié qui est capable de tracer et d’utiliser sa machine pour façonner tous matériaux selon les plans. Ce salarié doit être titulaire d’un certificat de classification;
d)  «conducteur de cisaille»: le salarié qui est capable de tracer et d’utiliser sa machine pour couper les matériaux selon les plans. Ce salarié doit être titulaire d’un certificat de classification;
e)  «conducteur de polisseuse»: le salarié qui est capable de polir tous les métaux manuellement ou à l’aide d’une machine;
f)  «chauffeur de camion»: le salarié qui a la responsabilité de conduire un camion; il place et décharge le matériel du camion; il peut travailler à la réception et à l’expédition. Il peut également travailler comme ouvrier de production A et comme manoeuvre. Ce salarié doit être titulaire d’un certificat de classification;
g)  «chauffeur de camion-remorque»: le salarié qui a la responsabilité de conduire un camion-remorque. De plus, il peut exercer les fonctions du chauffeur de camion décrites au paragraphe f;
h)  «ouvrier de production A»: le salarié qui peut travailler seul, à l’établi, soude, découpe au chalumeau, assemble, polit, fait les petits réglages et opère les machines servant à la production de travaux en série;
i)  «ouvrier de production B»: le salarié qui aide un mécanicien, un ajusteur ou un ouvrier de production A. Il peut effectuer le travail d’un ouvrier de production A, comprenant la soudure, pourvu qu’il soit sous la surveillance directe d’un mécanicien, d’un ajusteur ou d’un ouvrier de production A;
j)  «manoeuvre»: le salarié qui accomplit un travail non spécialisé, à savoir: peindre, meuler, manutentionner les matériaux, balayer le sol et assister le mécanicien, l’ajusteur ou l’ouvrier de production;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «peintre»: le salarié qui utilise un ou des équipements spécialisés pour l’application de la peinture;
m)  «conjoints»: les personnes:
i.  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
ii.  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
iii.  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
n)  «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 1.01; D. 660-82, a. 1; D. 1673-88, a. 1; D. 956-93, a. 1; D. 1127-94, a. 2; D. 736-2005, a. 1.
SECTION 2.00
Champ d’application
2.01. Professionnel: Le présent décret régit toute fabrication, production, transformation et montage en atelier pour autrui, d’ouvrages de serrurerie et de menuiserie métallique, peu importe le métal employé, qu’on utilise pour fins de construction. Ces ouvrages comprennent entre autres des portes, cadres, fenêtres, châssis, seuils, escaliers, échelles de sauvetage, échelles, coursives, clôtures, barrières, balcons, tous genres de clôtures à claire-voie, garde-fous, angles de bordure, charpentes, panneaux de trous et de fosses, grilles, garde-fenêtres, cages, cloisons et gratte-pieds.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 2.01; D. 956-93, a. 2; D. 494-99, a. 1.
2.02. Exclusions: Le présent décret ne s’applique pas à ce qui suit:
a)  les charpentes métalliques de bâtiment et les articles de quincaillerie;
b)  la partie accessoire d’un appareil, d’une machine ou d’une pièce d’équipement non compris dans le champ d’application lorsqu’elle est fabriquée par l’entreprise qui fabrique l’appareil, la machine ou la pièce d’équipement;
c)  les portes, cadres, châssis et seuils destinés aux bâtiments résidentiels;
d)  les portes, cadres, châssis et seuils, de fabrication en acier doux, destinés aux bâtiments commerciaux industriels et institutionnels et dont l’épaisseur du métal employé se situe entre les calibres 22 et 10 inclusivement.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 2.02; D. 956-93, a. 3.
2.03. Territorial: Le champ d’application territorial du présent décret comprend l’île de Montréal, la municipalité de Laval et le territoire compris à l’intérieur de 160 km de leurs limites, divisé en 2 zones de la façon suivante:
a)  zone I: l’île de Montréal, la municipalité de Laval et le territoire compris à l’intérieur de 40 km de leurs limites;
b)  zone II: le territoire non compris dans la zone I.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 2.03.
SECTION 3.00
Durée du travail
3.01. La journée normale de travail est, selon le cas, de 8 ou 10 heures, étalées entre 7 h et 17 h 30. L’employeur doit indiquer par écrit au Comité conjoint des matériaux de construction le mode d’étalement qu’il met en application dans son établissement.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 3.01; D. 494-99, a. 2; D. 1179-2007, a. 2.
3.02. Semaine normale de travail: La semaine normale de travail est de 5 jours, étalés du lundi au vendredi. Toutefois, l’employeur peut, après entente avec les salariés, instaurer une semaine normale de travail de 4 jours consécutifs, du lundi au vendredi, à raison de 10 heures par jour.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 3.02; D. 494-99, a. 2.
3.03. Lorsqu’un employeur forme plus d’une équipe de travail et que la durée de la semaine normale de travail est de 5 jours, la journée normale commence aux heures suivantes:
1°  la première équipe, entre 7 h et 9 h;
2°  la deuxième équipe, entre 15 h et 18 h;
3°  la troisième équipe, entre 23 h et 1 h.
Lorsque la durée de la semaine normale de travail en vigueur est de 4 jours, le début et la fin de la journée normale de travail des équipes doivent se situer à l’intérieur d’une période de 24 heures commençant avec l’heure de début de la journée de travail de la première équipe.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 3.03; D. 494-99, a. 2.
3.04. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 3.04; D. 494-99, a. 3.
3.05. Un employeur peut étaler les heures de travail de ses salariés sur une base autre qu’une base hebdomadaire, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  l’étalement n’a pas pour but d’éluder le paiement des heures supplémentaires;
2°  il a obtenu l’accord du salarié concerné;
3°  l’étalement a pour effet d’accorder au salarié un bénéfice d’une nature autre pour compenser la perte du paiement des heures supplémentaires;
4°  la moyenne des heures de travail est équivalente à celle prévue à la semaine normale de travail;
5°  les heures de travail sont étalées sur une base d’un maximum de 4 semaines;
6°  la durée de l’étalement ne peut excéder 1 an;
7°  il a transmis, au moins 15 jours avant la mise en application de l’étalement, un avis écrit à cet effet au Comité conjoint des matériaux de construction.
Une période d’étalement peut être modifiée par l’employeur, ou renouvelée par celui-ci à son expiration, aux mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 3.05; D. 494-99, a. 4; D. 1179-2007, a. 3.
3.06. Période de repas: Le salarié a droit à une pause minimale de 30 minutes sans paie au milieu de la période de travail sauf lorsque le régime de la triple équipe est en vigueur. Dans un tel cas, il a droit à une pause de 20 minutes avec paie, au milieu de la période de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 3.06.
3.07. Pause-café: Le salarié a droit à une pause de 15 minutes avec paie durant chaque demi-journée normale, et à une pause de 15 minutes avec paie pour chaque période de 2 heures supplémentaires.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 3.07; D. 1179-2007, a. 4.
3.08. Le salarié a droit à une période de 5 minutes avec paie, immédiatement avant la fin de sa journée normale.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 3.08.
SECTION 4.00
Heures supplémentaires
4.01. Les heures effectuées en dehors de la journée ou de la semaine normales constituent des heures supplémentaires.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 4.01.
4.02. Lorsque la durée de la semaine normale de travail est de 5 jours:
1°  les 4 premières heures supplémentaires effectuées en dehors de la journée ou de la semaine normales entraînent une majoration du taux de salaire effectif de 50%. Les heures supplémentaires subséquentes entraînent une majoration du taux de salaire effectif de 100%;
2°  les heures supplémentaires effectuées le dimanche entraînent une majoration du taux de salaire effectif de 100%;
Lorsque la durée de la semaine normale de travail est de 4 jours consécutifs:
1°  les 2 premières heures supplémentaires effectuées en dehors de la journée normale entraînent une majoration du taux de salaire effectif de 50%. Les heures supplémentaires subséquentes entraînent une majoration du taux de salaire effectif de 100%;
2°  le travail exécuté la cinquième journée entraîne une majoration du taux de salaire effectif de 50%, jusqu’à concurrence de 12 heures. Les heures supplémentaires subséquentes entraînent une majoration du taux de salaire effectif de 100%;
3°  le travail exécuté le samedi entraîne une majoration du taux de salaire effectif de 50% pour les 4 premières heures. Les heures supplémentaires subséquentes entraînent une majoration de 100% du taux de salaire effectif;
4°  le travail exécuté le dimanche entraîne une majoration du taux de salaire effectif de 100%.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 4.02; D. 494-99, a. 5.
SECTION 5.00
Taux minimaux de salaires et classification des emplois
5.01. Les taux horaires minimaux de salaire sont les suivants pour les emplois énumérés ci-dessous:
1°  zone 1:
___________________________________________________________________________________

Métiers À compter du
11 novembre 2015

___________________________________________________________________________________

a) mécanicien et conducteur de presse
plieuse spécialisé 24,33 $
___________________________________________________________________________________

b) ajusteur et forgeron 22,20 $
___________________________________________________________________________________

c) conducteur de presse plieuse, de cisaille,
de polisseuse 21,83 $
___________________________________________________________________________________

d) chauffeur de camion-remorque 21,14 $
___________________________________________________________________________________

e) ouvrier de production A 20,81 $
___________________________________________________________________________________

f) chauffeur de camion 20,81 $
___________________________________________________________________________________

g) ouvrier de production B et peintre 15,36 $
___________________________________________________________________________________

h) manoeuvre 14,33 $
___________________________________________________________________________________
2°  zone 2: Les taux minimaux de salaire de la zone 2 sont ceux de la zone 1 réduits de 0,15 $ l’heure.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 5.01; D. 660-82, a. 2; D. 918-85, a. 2; D. 1673-88, a. 2; D. 144-92, a. 2; D. 1127-94, a. 3; D. 494-99, a. 6; D. 801-2003, a. 1; D. 1179-2007, a. 5; D. 1192-2010, a. 1; D. 965-2015, a. 1.
5.02. Le salarié qui fait partie de la deuxième ou de la troisième équipe reçoit une prime égale à 2,5% de son taux horaire régulier. Cette prime n’est pas sujette à la majoration prévue pour les heures supplémentaires.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 5.02; D. 1673-88, a. 3.
5.03. Changement temporaire d’emploi: Le salarié qui occupe temporairement un emploi qui entraîne un salaire inférieur à celui prévu pour son emploi habituel continue de toucher le salaire prévu pour son emploi habituel jusqu’à la fin de la période de paie en cours.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 5.03.
5.04. Manoeuvre: Lorsqu’il a touché pendant 4 000 heures le taux prévu au paragraphe h de l’article 5.01 pour son emploi ou davantage, le manoeuvre reçoit le salaire d’ouvrier de production B.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 5.04; D. 1179-2007, a. 6.
5.05. Disposition spéciale relative aux salaires: Malgré toute autre disposition du présent décret, le salarié touche au moins le salaire minimal prévu au Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 5.05; D. 660-82, a. 3.
5.06. (Abrogé).
D. 660-82, a. 3; D. 2828-82, a. 1, Erratum; D. 918-85, a. 3; D. 1673-88, a. 4; Erratum, 1988 G.O. 2, 5787; Erratum, 1989 G.O. 2, 301; D. 144-92, a. 3; D. 1127-94, a. 4; D. 494-99, a. 7.
SECTION 6.00
Jours fériés
6.01. 1°  La fête nationale est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1).
2°  Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: le jour de l’An, le Vendredi saint, la Journée nationale des Patriotes, le 1er juillet, la fête du Travail, la fête de l’Action de Grâce, la fête de Noël et le 26 décembre.
3°  De plus, les 4 dernières heures ouvrables de travail de la journée ouvrable précédant la fête de Noël et celles précédant le Jour de l’An sont payées au salarié.
4°  Le salarié a droit à un congé mobile payé pour chaque tranche complète de 3 mois travaillés dans l’année. Un tel congé doit être pris entre le 23 décembre et le 2 janvier et peut servir à compléter les demi-jours fériés visés au paragraphe 3.
Les absences autorisées, les jours fériés et les vacances annuelles sont considérés comme des jours travaillés pour déterminer si un salarié est admissible à ces congés mobiles.
Une mise à pied d’une durée de moins de 15 jours à l’intérieur d’une période de 3 mois travaillés n’affecte pas le droit du salarié à un congé mobile pour cette période.
Tout congé mobile acquis mais non chômé est payé au salarié à son départ suite à une mise à pied ou à un licenciement.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 6.01; D. 660-82, a. 4; D. 1673-88, a. 5; D. 144-92, a. 4; D. 1127-94, a. 5; D. 494-99, a. 8; D. 736-2005, a. 2; D. 1192-2010, a. 2.
6.02. L’indemnité afférente à un jour férié et à un congé mobile est égale à 8 ou 10 fois le taux horaire, selon l’horaire régulier du salarié, majoré de la prime d’équipe, le cas échéant. Par ailleurs, l’indemnité afférente aux jours fériés compris entre le 23 décembre et le 2 janvier est égale à 8 fois le taux horaire, et ce, pour un maximum de 40 heures par semaine.
Cependant, en cas de maladie professionnelle ou de lésion professionnelle reconnue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, le salarié reçoit la différence entre l’indemnité reçue de cette commission et ce qu’il aurait normalement reçu n’eût été son absence.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 6.02; D. 1673-88, a. 6; D. 144-92, a. 5; D. 1179-2007, a. 7; D. 965-2015, a. 2.
6.03. Sauf pour la fête nationale, l’indemnité afférente à un jour férié est payable au salarié à condition qu’il travaille le dernier jour ouvrable qui précède le jour férié ainsi que le premier jour ouvrable qui le suit, à moins que le salarié ne soit absent avec l’autorisation de l’employeur, en congé de deuil ou en congé de maladie ou d’accident. Toutefois, ce congé ne doit pas avoir débuté plus de 3 mois précédant le jour férié. Dans le cas de la fête nationale, le droit au congé ainsi qu’à l’indemnité afférente sont conformes à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 6.03; D. 956-93, a. 4; D. 1192-2010, a. 3.
6.04. Malgré l’article 6.03, l’indemnité afférente à un jour férié est payable avant son départ, au salarié qui a été mis à pied ou licencié dans les 15 jours précédant le jour férié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 6.04; D. 1673-88, a. 7.
6.05. Lorsqu’un jour férié survient durant le congé annuel d’un salarié, l’employeur accorde à ce dernier l’indemnité afférente au jour férié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 6.05.
6.06. Lorsqu’un employeur ferme son atelier la veille ou le lendemain d’un jour férié, il peut récupérer les heures perdues à cause de cette fermeture, sans accorder la majoration prévue pour les heures supplémentaires, aux conditions suivantes:
a)  obtenir le consentement de la majorité des salariés;
b)  en aviser le Comité conjoint des matériaux de construction au préalable;
c)  les heures de récupération ne peuvent être effectuées le dimanche.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 6.06; D. 1179-2007, a. 8.
6.07. Tout salarié qui travaille le jour d’un congé payé sera rémunéré une fois son taux régulier plus son congé payé y compris la prime d’équipe, s’il y a lieu.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 6.07; D. 1179-2007, a. 9.
SECTION 7.00
Congés annuels
7.01. La période de référence s’entend de la période écoulée depuis le 1er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année en cours.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 7.01.
7.02. Le salarié qui, au 1er mai, justifie de moins d’un an de service reçoit un congé annuel continu dont la durée est d’une journée de congé par mois de service, sans que la durée totale du congé exigible n’excède 2 semaines. L’indemnité afférente à ce congé est égale à 4% des gains du salarié durant la période de référence.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 7.02.
7.03. Un salarié qui, au 1er mai, justifie d’au moins 1 an de service chez le même employeur, reçoit un congé annuel payé déterminé de la façon suivante:

Nombre d’années Indemnité Durée du congé

1º de 1 an à moins de 5 ans 4,16% 2 semaines

2º de 5 ans à moins de 13 ans 6,36% 3 semaines

3º de 13 ans à moins de 20 ans 8,64% 4 semaines

4º 20 ans et plus 11% 5 semaines

5º (paragraphe remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 7.03; D. 918-85, a. 4; D. 494-99, a. 9; D. 1179-2007, a. 10.
7.04. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 7.04; D. 660-82, a. 5.
7.05. Le congé annuel est accordé durant la période qui s’étend de mai à septembre, mais il peut être pris à un autre moment du consentement de l’employeur et du salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 7.05.
7.06. Lorsque l’employeur ferme son atelier durant la période du congé annuel, il doit en donner aux salariés un préavis d’au moins 4 semaines.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 7.06.
7.07. Indemnité afférente au congé annuel:
1°  Montant de l’indemnité: à la fin de chaque semaine, l’employeur crédite à chacun de ses salariés, à titre d’indemnité afférente au congé annuel, une somme égale au pourcentage auquel le salarié a droit en vertu de l’article 7.03.
2°  Obligation de l’employeur: l’employeur transmet, avec son rapport mensuel au Comité conjoint des matériaux de construction, les montants portés au crédit de chacun de ses salariés.
3°  Versement de l’indemnité: l’indemnité afférente au congé annuel est versée au salarié en 1 seul versement avant le début de ce congé.
4°  Résiliation du contrat de travail: lorsque le contrat de travail du salarié est résilié avant que celui-ci ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, en plus de l’indemnité compensatrice, déterminée à l’article 7.02 ou à l’article 7.03, selon le cas, et afférente au congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité équivalente calculée sur le salaire brut gagné pendant l’année de référence en cours.
5°  Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d’accident ou en congé de maternité ou de paternité durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente basée sur le taux de salaire effectif qu’il aurait normalement gagné, n’eut été de cette absence. Le salarié, dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines, a droit à cette indemnité dans la proportion des journées de congé qu’il a accumulées.
Pour déterminer l’indemnité applicable à ce congé, l’employeur doit:
a)  calculer la moyenne hebdomadaire du salaire gagné par le salarié au cours de la période travaillée;
b)  compter le nombre de semaines pendant lesquelles il aurait normalement travaillé;
c)  multiplier le montant hebdomadaire du salaire gagné par le nombre de semaines de congé annuel payées auxquelles le salarié a droit;
d)  multiplier le montant établi selon le paragraphe c par le nombre de semaines comptées au paragraphe b, et diviser le résultat obtenu par 52.
Une indemnité de congé annuel calculée selon le présent article ne doit toutefois pas excéder celle à laquelle le salarié aurait eu droit s’il ne s’était pas absenté.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 7.07; D. 660-82, a. 6; D. 1179-2007, a. 11.
SECTION 8.00
Indemnité de présence
8.01. Le salarié qui doit se présenter au travail a droit à une rémunération minimale égale à 4 fois son taux horaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 8.01.
SECTION 9.00
Travail à forfait
9.01. Il est interdit de rémunérer un salarié sur une base de travail à la pièce ou à contrat et tout contrat à cet effet est nul et non avenu.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 9.01.
SECTION 10.00
Congés divers et préavis
10.01. Le salarié peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage ou de son union civile.
Le salarié peut aussi s’absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou de l’union civile de l’un de ses enfants, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou d’un enfant de son conjoint.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence au moins 1 semaine à l’avance.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 10.01; D. 660-82, a. 7; D. 956-93, a. 5; D. 736-2005, a. 3.
10.01.1. Le salarié peut s’absenter du travail pendant 5 journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les 2 premières journées d’absence sont rémunérées si le salarié justifie de 60 jours de service continu.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
Toutefois, le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint ne peut s’absenter du travail que pendant 2 journées, sans salaire.
D. 956-93, a. 5; D. 736-2005, a. 4.
10.02. La salariée a droit au congé de maternité prévu dans la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
D. 660-82, a. 7; D. 956-93, a. 5.
10.03. Préavis: Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.
Cet avis est d’une semaine si le salarié justifie de moins d’un an de service continu, de 2 semaines s’il justifie d’un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s’il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s’il justifie de 10 ans ou plus de service continu.
L’avis de cessation d’emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul, sauf dans le cas d’un emploi dont la durée n’excède habituellement pas 6 mois à chaque année en raison de l’influence des saisons.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un salarié:
1°  qui ne justifie pas de 3 mois de service continu;
2°  dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire;
3°  qui a commis une faute grave;
4°  dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d’un cas de force majeure.
L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu au présent article ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l’avis auquel il avait droit.
Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d’emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l’expiration d’un délai de 6 mois d’une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.
D. 660-82, a. 7; D. 144-92, a. 6; D. 1127-94, a. 6.
SECTION 11.00
Congé de décès
11.01. Le salarié a droit à un congé payé lors du décès ou des funérailles des personnes suivantes:
a)  son conjoint, son enfant ou l’enfant de son conjoint: 5 jours ouvrables;
b)  son père, sa mère, une soeur ou un frère: 3 jours ouvrables. Il peut également s’absenter 2 autres journées à cette occasion, mais sans salaire;
c)  son grand-père, sa grand-mère, son beau-père, sa belle-mère, un beau-frère, une belle-soeur, un petit-enfant, un gendre ou une bru: 1 jour ouvrable.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 11.01; D. 660-82, a. 7; D. 144-92, a. 7; D. 1127-94, a. 7; D. 801-2003, a. 2; D. 736-2005, a. 5.
SECTION 12.00
Absence autorisée sans solde
12.01. Au moment qui lui convient, l’employeur accorde au salarié qui justifie de 5 ans de service et qui lui en fait la demande au moins 30 jours au préalable, un congé sans solde continu d’une durée maximale exigible de 45 jours civils. Il signifie par écrit au salarié toute autorisation d’absence excédant 1 semaine, mais il n’est pas tenu d’accorder un tel congé à plus d’un salarié sur 15 au cours d’une même période.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 12.01.
12.02. Le congé sans solde prévu à l’article 12.01 est exigible aux mêmes conditions dès qu’une période de 3 ans s’est écoulée depuis le dernier congé.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 12.02.
SECTION 13.00
Sécurité et hygiène
13.01. L’employeur indemnise le salarié victime d’un accident du travail visé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), pour les heures perdues le jour de l’accident en lui versant pour chaque heure perdue son salaire horaire majoré de la prime d’équipe s’il y a lieu.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 13.01; D. 660-82, a. 8.
13.02. L’employeur fournit un moyen de transport au salarié qui subit pendant ses heures de travail un traitement médical, par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, si le salarié ne peut subir ce traitement en dehors de ses heures normales de travail. Le salarié touche sa rémunération durant les heures ainsi perdues.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 13.02; D. 660-82, a. 8.
13.03. L’employeur n’est pas tenu de verser de rémunération pour les heures perdues ou de fournir le transport lorsque ceux-ci sont compensés en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 13.03; D. 660-82, a. 8.
13.04. L’employeur fournit le matériel suivant:
a)  les lunettes de sécurité, lorsque nécessaire;
b)  les lunettes pour brûleur;
c)  le masque de soudeur;
d)  les gants à l’opérateur de cisailles, de presse plieuse, au polisseur sur stand de polissage et aux autres salariés lorsque prévu par une loi ou un règlement.
De plus, l’employeur rembourse:
a)  un montant maximal de 400 $ aux 2 ans pour l’achat de lunettes avec monture de sécurité prescrites au salarié qui est tenu d’en porter pour travailler. Le montant ne sera payé que sur présentation de pièces justificatives à cet effet;
b)  un montant de 160 $ par année pour l’achat de bottes de sécurité conformes à la norme CAN/CSA-Z195-02 au salarié ayant 1 an de service continu. Ce montant sera payable le 1er septembre de chaque année.
Pour le salarié à l’emploi le 1er septembre et ayant moins d’un an de service continu, l’employeur accorde 1/12 du montant prévu pour chaque mois à partir du mois suivant son embauche.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 13.04; D. 660-82, a. 8; D. 144-92, a. 8; D. 494-99, a. 10; D. 801-2003, a. 3; D. 1179-2007, a. 12; D. 371-2009, a. 2; D. 965-2015, a. 3.
SECTION 14.00
Sécurité sociale
14.01. Pour chaque heure payée, l’employeur verse au fonds de sécurité sociale la somme de 0,76 $.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 14.01; D. 905-88, a. 2; D. 144-92, a. 9; D. 494-99, a. 11; D. 801-2003, a. 4; D. 371-2009, a. 3.
14.02. Pour chaque heure payée, l’employeur déduit de la paie de chacun de ses salariés la somme de 0,76 $.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 14.02; D. 905-88, a. 2; D. 144-92, a. 9; D. 494-99, a. 12; D. 801-2003, a. 4; D. 371-2009, a. 3.
14.03. Avant le 15e jour de chaque mois, l’employeur transmet au Comité conjoint des matériaux de construction un montant d’argent égal à la somme de sa contribution selon l’article 14.01 et des déductions opérées sur la paie des salariés selon l’article 14.02 pour le mois précédent.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 14.03; D. 371-2009, a. 4.
14.04. Le fonctionnement du contrat d’assurance conclu pour appliquer le régime de sécurité sociale prévu à la présente section est soumis à la surveillance de l’Autorité des marchés financiers, et le remplacement ou la modification de ce contrat sont sujets à son approbation.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 14.04; D. 1124-87, a. 61.
14.05. Lorsqu’un salarié admissible aux prestations d’assurance exécute, hors du champ d’application territorial du présent décret, des travaux qui sont visés par le champ d’application professionnel, ou lorsqu’il s’absente avec l’autorisation de son employeur, il peut, sous réserve du contrat d’assurance, maintenir pendant une période maximale de 6 mois son adhésion au régime de sécurité sociale aux conditions suivantes:
a)  il en avise préalablement le Comité conjoint des matériaux de construction;
b)  seul ou conjointement avec son employeur, si ce dernier y consent, il verse, après s’y être engagé préalablement, au Comité conjoint des matériaux de construction, le ou vers le 15 de chaque mois, un montant égal à la contribution prévue aux articles 14.01 et 14.02.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 14.05; D. 905-88, a. 3; D. 144-92, a. 10; D. 371-2009, a. 5.
14.06. Pour chaque heure payée, l’employeur verse au régime de retraite de l’industrie de la serrurerie et menuiserie métallique de la région de Montréal la somme de 1,05 $.
La somme versée au régime de retraite est de 1,30 $ à compter de la plus éloignée des dates suivantes: soit le 30 mai 2011 ou la date d’approbation des modifications au régime de retraite par Retraite Québec.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 14.06; D. 660-82, a. 9; D. 1673-88, a. 8; D. 144-92, a. 11; D. 494-99, a. 13; D. 801-2003, a. 5; D. 371-2009, a. 3; D. 1192-2010, a. 4.
14.07. À la date la plus éloignée visée au deuxième alinéa de l’article 14.06, l’employeur déduit de la paie de chaque salarié, la somme de 0,25 $ par heure payée, et ce, conformément au régime de retraite.
D. 1192-2010, a. 4.
14.08. Avant le 15e jour de chaque mois, l’employeur transmet au Comité conjoint des matériaux de construction un montant égal à la somme de sa contribution selon l’article 14.06 et des déductions opérées sur la paie des salariés selon l’article 14.07 pour le mois précédent.
D. 1192-2010, a. 4.
SECTION 15.00
Paiement du salaire
15.01. Le salaire du salarié lui est remis chaque jeudi, durant les heures normales de travail, en espèces sous enveloppe scellée ou par chèque avec un état contenant les mentions suivantes:
a)  le nom de l’employeur;
b)  le nom du salarié;
c)  l’identification de l’emploi du salarié;
d)  la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
e)  le nombre d’heures payées au taux normal;
f)  le nombre d’heures supplémentaires payées avec la majoration applicable;
g)  la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;
h)  le taux du salaire;
i)  le montant brut du salaire;
j)  la nature et le montant des déductions opérées;
k)  le montant du salaire net versé au salarié;
l)  le montant de l’indemnité afférente au congé annuel et versé au Comité conjoint des matériaux de construction.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 15.01; D. 660-82, a. 10.
SECTION 16.00
Observance
16.01. L’observance du présent décret est assurée par le Comité conjoint des matériaux de construction.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 16.01.
SECTION 17.00
Durée du décret
17.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 30 mai 2016. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes, au cours du mois de février de l’année 2016 ou au cours du mois de février de toute année subséquente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 17.01; D. 660-82, a. 11; D. 918-85, a. 5; D. 144-92, a. 12; D. 1127-94, a. 8; D. 494-99, a. 14; D. 801-2003, a. 6; D. 1179-2007, a. 13; D. 1192-2010, a. 5; D. 965-2015, a. 4.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35
D. 660-82, 1982 G.O. 2, 1306; Suppl. 444
D. 2828-82, 1982 G.O. 2, 4845
D. 918-85, 1985 G.O. 2, 2755
L.Q. 1985, c. 6, a. 477
L.Q. 1986, c. 89, a. 50
D. 1124-87, 1987 G.O. 2, 5291
D. 905-88, 1988 G.O. 2, 3314
D. 1673-88, 1988 G.O. 2, 5618, 5787 et 1989 G.O. 2, 301
D. 144-92, 1992 G.O. 2, 1238
D. 956-93, 1993 G.O. 2, 4795
D. 1127-94, 1994 G.O. 2, 4628
D. 757-98, 1998 G.O. 2, 3067
D. 494-99, 1999 G.O. 2, 1735
D. 1346-2000, 2000 G.O. 2, 7032
D. 801-2003, 2003 G.O. 2, 3330
D. 736-2005, 2005 G.O. 2, 4616
D. 1179-2007, 2008 G.O. 2, 46
D. 371-2009, 2009 G.O. 2, 1716
D. 1192-2010, 2010 G.O. 2, 5810
D. 965-2015, 2015 G.O. 2, 4226
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
L.Q. 2015, c. 20, a. 61